JORF n°0047 du 25 février 2025

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogation pour la reconstruction et la réfection des installations agricoles et forestières à Mayotte

Résumé À Mayotte, pour reconstruire ou rénover des bâtiments agricoles, il faut l'avis d'une commission et l'augmentation de la taille doit être inférieure à 5 %.`}

Par dérogation à l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d'une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des aménagements ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l'exploitation, et ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme est soumise à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 du même code.


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Version 1

Par dérogation à l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d'une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des aménagements ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l'exploitation, et ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme est soumise à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 du même code.