JORF n°0040 du 16 février 2025

Article 7

Article 7

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Parité dans les listes électorales agricoles

Résumé Les listes électorales doivent avoir un homme et une femme qui alternent.

I.-Après le troisième alinéa de l'article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.


Historique des versions

Version 1

I.-Après le troisième alinéa de l'article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.