JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 189

Article 189

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Application des dispositions relatives aux congés de maladie aux agents des administrations parisiennes et dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les employés des administrations parisiennes et des territoires d'outre-mer pourront maintenant prendre des congés de maladie selon les mêmes règles que les autres fonctionnaires, à partir du mois suivant la publication de cette loi.

I.- à III. -A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général de la fonction publique > > Art. L822-3 > >

> - Code de la défense. > > Art. L4138-2, Art. L4138-3 > >

> - Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 > > Art. 54 > >

IV.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V.-Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Historique des versions

Version 1

I.- à III. -A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la fonction publique

Art. L822-3

- Code de la défense.

Art. L4138-2, Art. L4138-3

- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Art. 54

IV.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V.-Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.