JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 196

Article 196

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Reconnaissance des services des techniciens supérieurs de l'aviation civile pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Résumé Les techniciens de l'aviation civile peuvent obtenir une pension grâce à leurs services de contrôle de la circulation aérienne

Les services accomplis par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile au cours de la période durant laquelle ils ont exercé des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont, pour ceux d'entre eux qui sont nommés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034, considérés comme des services actifs pour l'application du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme des services effectifs pour la détermination de la bonification prévue à l'article 5 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que pour l'acquisition du droit à l'allocation temporaire complémentaire prévue au I de l'article 6-1 de la même loi.


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Version 1

Les services accomplis par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile au cours de la période durant laquelle ils ont exercé des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont, pour ceux d'entre eux qui sont nommés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034, considérés comme des services actifs pour l'application du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme des services effectifs pour la détermination de la bonification prévue à l'article 5 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que pour l'acquisition du droit à l'allocation temporaire complémentaire prévue au I de l'article 6-1 de la même loi.