JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des entreprises en fonction de leur consommation d'électricité et tarifs réduits

Résumé Les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité peuvent payer moins cher.

I.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-45 est supprimée ;
2° Après le même article L. 312-45, il est inséré un article L. 312-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-45-1.-Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :
«

|Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité|Exposition au prix de l'électricité| |---------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Supérieur ou égal à 0,5 % | Grand consommateur d'électricité | | Supérieur ou égal à 2,25 % | Electro-sensible | | Supérieur ou égal à 6,75 % | Electro-intensif | | Supérieur ou égal à 13,5 % | Hyper électro-intensif |

» ;

3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l'article L. 312-57-2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d'électricité. » ;
4° Après le mot : « exploitants », la fin de l'article L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d'électricité. » ;
5° A la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l'électricité » ;
6° L'article L. 312-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-65.-Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
«

(En euros par mégawattheure)

|Exposition au prix de l'électricité
des activités industrielles|Conditions d'application|Tarif réduit| |----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------| | Activités grandes consommatrices d'électricité | L. 312-71 et L. 312-72 | 7,5 | | Activités électro-sensibles | L. 312-71 et L. 312-72 | 5 | | Activités électro-intensives | L. 312-71 et L. 312-72 | 2 | | Activités hyper électro-intensives | L. 312-71 | 0,5 |

» ;

7° L'article L. 312-70 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :

-le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;
-sont ajoutés les mots : « en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles. » ;
8° L'article L. 312-71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-71.-Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
« a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
« c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;
« d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47. » ;

9° Le 1° de l'article L. 312-71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :
« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; »
10° Les trois premiers alinéas de l'article L. 312-72 sont ainsi rédigés :
« Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes : » ;
11° L'article L. 312-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-72.-Par dérogation au 1° de l'article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l'article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l'électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L'électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
« 2° L'électricité est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
« b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;

12° L'article L. 312-73 est abrogé.
II.-Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-45 est supprimée ;

2° Après le même article L. 312-45, il est inséré un article L. 312-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-45-1.-Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :

«

Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité

Exposition au prix de l'électricité

Supérieur ou égal à 0,5 %

Grand consommateur d'électricité

Supérieur ou égal à 2,25 %

Electro-sensible

Supérieur ou égal à 6,75 %

Electro-intensif

Supérieur ou égal à 13,5 %

Hyper électro-intensif

» ;

3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l'article L. 312-57-2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d'électricité. » ;

4° Après le mot : « exploitants », la fin de l'article L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d'électricité. » ;

5° A la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l'électricité » ;

6° L'article L. 312-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-65.-Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

«

(En euros par mégawattheure)

Exposition au prix de l'électricité

des activités industrielles

Conditions d'application

Tarif réduit

Activités grandes consommatrices d'électricité

L. 312-71 et L. 312-72

7,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71 et L. 312-72

5

Activités électro-intensives

L. 312-71 et L. 312-72

2

Activités hyper électro-intensives

L. 312-71

0,5

» ;

7° L'article L. 312-70 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

-le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;

-sont ajoutés les mots : « en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles. » ;

8° L'article L. 312-71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-71.-Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

« a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

« c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

« d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47. » ;

9° Le 1° de l'article L. 312-71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :

« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; »

10° Les trois premiers alinéas de l'article L. 312-72 sont ainsi rédigés :

« Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes : » ;

11° L'article L. 312-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-72.-Par dérogation au 1° de l'article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l'article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l'électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L'électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;

« 2° L'électricité est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

« b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;

12° L'article L. 312-73 est abrogé.

II.-Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.