JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 115

Article 115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des informations sur les locaux d'habitation

Résumé Les propriétaires de logements doivent déclarer chaque année des détails sur l'occupation de leurs locaux à l'administration fiscale.

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1418 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I.-A des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232,1407,1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers.
« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;
2° A la première phrase de l'article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».


Historique des versions

Version 1

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1418 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I.-A des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232,1407,1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;

2° A la première phrase de l'article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».