JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 113

Article 113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des taux de la taxe sur les assurances contre l'incendie

Résumé Les taxes sur les assurances incendie changent selon le type de bâtiment ou d'activité.

I.-L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :
« a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
« b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie :
« a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ;
« b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».
II.-Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l'échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :

« a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;

« b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie :

« a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ;

« b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».

II.-Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l'échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.