JORF n°0177 du 26 juillet 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des dons et versements reçus de puissances étrangères

Résumé Les écoles et les groupes qui font des études pour le gouvernement doivent déclarer les dons reçus de l'étranger.

I. - Les organismes mentionnés à l'article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d'une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l'Union européenne.
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du I du présent article.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s'applique l'obligation de transmission prévue au même I.


Historique des versions

Version 1

I. - Les organismes mentionnés à l'article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d'une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l'Union européenne.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du I du présent article.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s'applique l'obligation de transmission prévue au même I.