JORF n°0165 du 19 juillet 2023

Article 20

Article 20

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Communication de renseignements entre agents des douanes et des forces de l'ordre

Résumé Les agents des douanes et des forces de l'ordre peuvent échanger des informations sur les frontières.

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 59 novodecies.-Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 59 novodecies.-Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »