JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de représentants d'associations au conseil d'administration

Résumé Des représentants d'associations peuvent donner leur avis au conseil d'administration mais ne peuvent pas voter.

L'article L. 452-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger, un représentant de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger et un représentant des associations de français langue maternelle participent au conseil d'administration en qualité d'experts, sans voix délibérative. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 452-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger, un représentant de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger et un représentant des associations de français langue maternelle participent au conseil d'administration en qualité d'experts, sans voix délibérative. »