JORF n°0038 du 15 février 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extinction du statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée

Résumé Les nouvelles entreprises individuelles à responsabilité limitée ne peuvent plus séparer leurs biens personnels de ceux de l'entreprise, mais celles qui existent déjà continuent de fonctionner normalement.

I.-La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 526-5-1 est abrogé ;
2° Le II de l'article L. 526-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l'exercice suivant » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;
3° L'article L. 526-16 est abrogé ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 526-17, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 526-19 est supprimé.
II.-A compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.
Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 1

I.-La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L'article L. 526-5-1 est abrogé ;

2° Le II de l'article L. 526-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l'exercice suivant » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

3° L'article L. 526-16 est abrogé ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 526-17, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;

5° Le second alinéa de l'article L. 526-19 est supprimé.

II.-A compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.