JORF n°0294 du 20 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la prospection commerciale des titulaires de compte personnel de formation

Résumé On ne peut pas démarcher les gens pour leur vendre des formations ou voler leurs informations de compte de formation.

I.-Après le 30° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 31° ainsi rédigé :
« 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail. »
II.-Après l'article L. 6323-8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-8-1.-Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :
« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d'identification permettant d'accéder au service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 ;
« 2° Conclure des contrats portant sur des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action en cours et présentant un lien direct avec l'objet de celle-ci.
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après le 30° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 31° ainsi rédigé :

« 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail. »

II.-Après l'article L. 6323-8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-8-1.-Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :

« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d'identification permettant d'accéder au service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 ;

« 2° Conclure des contrats portant sur des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une action en cours et présentant un lien direct avec l'objet de celle-ci.

« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »