JORF n°0189 du 17 août 2022

Article 40

Article 40

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Prélèvement exceptionnel sur le fonds des collectivités territoriales en 2022

Résumé En 2022, certaines régions peuvent recevoir plus d'argent si leurs entreprises ont moins payé de cotisations et si elles ont moins d'argent par habitant que la moyenne.

Le V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l'année 2022, par dérogation au premier alinéa du présent V bis, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition ;
« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements. »


Historique des versions

Version 1

Le V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'année 2022, par dérogation au premier alinéa du présent V bis, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition ;

« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements. »