JORF n°0189 du 17 août 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions fiscales relatives aux fonds commerciaux

Résumé Certains achats de fonds commerciaux ne sont plus déductibles fiscalement à partir de juillet 2022 si ils viennent d'une entreprise liée.

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. » ;
2° Le d du 3 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l'exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39, l'amortissement d'un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu'il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3. »
II.-Le I s'applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. » ;

2° Le d du 3 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39, l'amortissement d'un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu'il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3. »

II.-Le I s'applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.