JORF n°0166 du 20 juillet 2021

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la législation concernant les prêts aux très petites et petites entreprises et abandon de créances pour la société Liberty Ascoval

Résumé Cet article aide les petites entreprises avec des prêts spéciaux jusqu'à fin 2021, supprime une vieille règle, et permet à l'État d'effacer des dettes pour une entreprise en difficulté.

I.-Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est complété par les mots : «, qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier » ;
2° A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 ».
II.-L'article 30 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises est abrogé.
III.-Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société LIBERTY ASCOVAL imputés sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé en application du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.
Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.


Historique des versions

Version 1

I.-Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par les mots : «, qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier » ;

2° A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;

3° Au douzième alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 ».

II.-L'article 30 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises est abrogé.

III.-Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société LIBERTY ASCOVAL imputés sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé en application du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.