JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 133

Article 133

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition de détention de 10% pour les trusts et entités juridiques

Résumé Un trust ou une entité juridique est présumé avoir au moins 10% des parts, sauf preuve du contraire.

I.-Le 4 ter de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :
« a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
« b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Historique des versions

Version 1

I.-Le 4 ter de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :

« a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;

« b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.