JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 105

Article 105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des articles fiscaux du Code Général des Impôts

Résumé Cet article modifie des règles fiscales pour changer les taux d'imposition des années 2018 et 2020.

I.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le III de l'article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
2° L'article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
3° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
4° L'article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et du septième alinéa du IV est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;
5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de l'année 2011 » sont supprimés ;
b) Les mots : « de référence définis au B du V de l'article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l'année 2010 » ;
c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l'article 310 unvicies de l'annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. »
II.-Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.


Historique des versions

Version 1

I.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le III de l'article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

2° L'article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

3° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

4° L'article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l'avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et du septième alinéa du IV est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué. » ;

5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre de l'année 2011 » sont supprimés ;

b) Les mots : « de référence définis au B du V de l'article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l'année 2010 » ;

c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l'article 310 unvicies de l'annexe II au présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. »

II.-Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.