JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des prélèvements et taxes sur les médicaments vétérinaires

Résumé Les taxes sur les médicaments pour animaux changent avec de nouveaux plafonds et une mise à jour annuelle.

I.-Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »
II.-L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :
« 1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
« 2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;
« 3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
« 4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;
« 5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;
« 6° Déclaration de publicité ;
« 7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« 8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;
b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :

-à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;
d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
« 2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;
« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;
« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;
« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;
b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : «, de la déclaration » ;
c) A la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
d) A la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : «, de déclarations » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
« Son montant est arrondi à l'euro supérieur. »
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Historique des versions

Version 1

I.-Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II.-L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

« 8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

-à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : «, de la déclaration » ;

c) A la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

d) A la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : «, de déclarations » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Son montant est arrondi à l'euro supérieur. »

III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.