JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Titre Ier : GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS A 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-63 > >

II. - A. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

B. - Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :

1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;

2° L'application du V de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.