Article 4
Par dérogation au délai de trois mois prévu à l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 151-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l'agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu'à la tenue de l'élection.
Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au deuxième alinéa sont rendues publiques par l'administration concernée localement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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