JORF n°0302 du 15 décembre 2020

Chapitre IV : Assouplir et simplifier

Article 78

I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L5121-12-1-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L5421-8 , Art. L5422-3 , Art. L5422-18 , Art. L5432-1 , Art. L5521-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 281 octies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-18 , Art. L162-22-7-3 , Art. L182-2 , Art. L315-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-4 , Art. L138-10 , Art. L138-11 , Art. L161-37 , Art. L162-4 , Art. L162-16-5 , Art. L162-16-5-1 , Art. L162-16-5-1-1 , Art. L162-16-5-2 , Art. L162-16-5-3 , Art. L162-16-5-4 , Art. L162-17-1-2 , Art. L162-17-2-1 , Art. L162-17-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L5121-1 , Art. L5121-12 , Art. L5121-12-1 , Art. L5121-14-3 , Art. L5121-18 , Art. L5121-20 , Art. L5123-2 , Art. L5124-13 , Art. L5126-6 > >

IV. - A. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.

B. - Les autorisations temporaires d'utilisation délivrées au titre de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme. Toutefois, les spécialités en cause peuvent alors faire l'objet, dans l'indication concernée, d'une autorisation soit au titre de l'accès précoce, soit au titre de l'accès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le cas d'une autorisation au titre de l'accès précoce, pour l'application du A du III de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d'affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l'autorisation temporaire d'utilisation.

Les dispositions de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires d'utilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A du présent IV.

C. - Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent IV, prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet d'une prise en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.

D. - Les spécialités faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation délivrée au titre de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire l'objet dans l'indication en cause d'un cadre d'accès compassionnel défini au III de l'article L. 5121-12-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.

Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent D ainsi qu'au titre d'éventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par l'assurance maladie définies à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

E. - Pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025, les remises dues par les laboratoires au titre d'une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-2 du même code au titre d'un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et, à ce titre, dispensée en officine sont calculées sur la base d'une fraction du chiffre d'affaires annuel réalisé pour cette spécialité, déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de 10 %.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant l'impact de la refonte des modalités d'accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l'impact de la réforme en termes d'accès des patients aux traitements et à l'innovation.

Article 79

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-17-4-3 > >

Article 80

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-37 , Art. L165-6, Art. L162-1-14-1 > >

II.-A.-Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021.

B.- L'avant-dernier alinéa du b du 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 81

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L861-7, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-5, Art. L862-7, Art. L862-8, Art. L862-4 > >

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.-Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;

2° A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l'article L. 862-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ainsi que les engagements qui en découlent ;

3° A l'Etat, l'ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, notamment ceux nécessaires à l'établissement de la liste mentionnée à l'article L. 861-7 dudit code et ceux, à l'exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, à l'exception des conditions d'établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l'exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 82

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours, Sct. Chapitre 1er : Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Sct. Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours , Art. L726-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L261-1 > >

III. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d'autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l'identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus au premier alinéa du présent III peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l'exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu'ils en formulent la demande. S'il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d'éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.

Article 83

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L4031-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L221-1-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L4021-3 > >

IV. - Les dispositions du III sont applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3211-12 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3211-12-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3211-12-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3211-12-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3211-12-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L3222-5-1 > >