Article 212
I.-L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :
«
|2020 |A compter de 2021| |-----|-----------------| | 101 | 104 | | 8 % | 8 % | |8,2 %| 8,6 % |
» ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) A la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :
«
| 2020 | A compter de 2021 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte|Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte| | 7 % | 7 % | | 0,4 % | 0,8 % | | 0,1 % | 0,1 % | | 0,9 % | 0,9 % |
» ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :
-la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Année | |:-----------------------------:| |Catégorie de matières premières|
» ;
-la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :
«
| 2020 | A compter de 2021 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double|Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double| | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | | Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % | Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % |
»
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
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