JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 167

Article 167

I.-L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. » ;
2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.
II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.