JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Article 4

Article 4

I.-Le Centre national de la musique bénéficie des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 46 > >

> -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > Art. 76 > >

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > > > > -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > > > > > > > > > > > > >
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II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.

III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique.


Historique des versions

Version 2

I.-Le Centre national de la musique bénéficie des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 76

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.

III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. - Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.

II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 76

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003