JORF n°0253 du 1 novembre 2018

Article 14

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. »