JORF n°0209 du 11 septembre 2018

Article 32


Historique des versions

Version 1

L'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. »