JORF n°0184 du 11 août 2018

Article 43

Article 43

Le III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :
« a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :

«-les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
«-les régions, les départements et communes ;
«-les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

« b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 711-1 autres que ceux mentionnés au a du présent 1° ; ».


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Version 1

Le III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative :

« a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :

«-les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

«-les régions, les départements et communes ;

«-les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

« b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus au même article L. 711-1 autres que ceux mentionnés au a du présent 1° ; ».