JORF n°0161 du 14 juillet 2018

Chapitre X : Mesures de simplification

Article 50

Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l'article 696-4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s'appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d'un Etat membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d'Etat, au sens de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d'Etat, au sens de l'article 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Article 51

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. > > Art. L154-4, Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3, Art. L711-4, Art. L711-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la défense. > > Art. L4125-1 > >

> - Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 > > Art. 23 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de justice administrative > > Sct. Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité, Art. L77-14-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. > > Sct. Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS RÉGIONALES DES PENSIONS, Sct. Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions, Art. L722-4, Art. L722-3, Art. L722-2, Art. L722-1, Sct. Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions, Art. L721-7, Art. L721-6, Art. L721-4, Art. L721-3, Art. L721-5, Art. L721-1, Art. L721-2, Sct. Titre III : PROCÉDURE, Sct. Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat, Art. L733-1, Sct. Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions, Art. L732-1, Sct. Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions, Art. L731-2, Art. L731-1, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. Chapitre unique., Sct. Section 2 : Organisation des juridictions, Art. L741-6, Art. L741-5, Art. L741-4, Art. L741-3, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L741-2, Art. L741-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. > > Art. L151-4, Art. L711-6, Art. L711-7 > >

V. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

VI. - Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d'invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.

Article 52

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L2332-6 > >

Article 53

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d'information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;
2° Prévoir des dérogations à l'obligation d'organiser une enquête publique préalablement à l'institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;
3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d'une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l'autorité administrative, l'application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° ;
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 54

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. > > Art. L121-2-1, Art. L121-2-2, Art. L121-2-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. > > Art. L121-2 > >

II. - Le 1° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.