JORF n°0272 du 24 novembre 2018

Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé

Article 107

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 > > Art. 2 > >

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L631-7 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 > > Sct. Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, Art. 25-12, Art. 25-13, Art. 25-14, Art. 25-15, Art. 25-16, Art. 25-17, Art. 25-18 > >

Article 108

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

Article 109

I. à VI. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L353-22, Art. L442-5-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L441-2, Art. L442-3-1, Art. L621-2, Art. L633-5 > >

VII. - Le IV de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, et l'article L. 442-5-2 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article L. 442-5-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.

Article 110

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L442-12 > >

Article 112

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L441-1-5, Art. L441-1-6 > >

Article 113

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L441-1 > >

Article 114

I à III et V à XII A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L411-10, Art. L441-1-6, Art. L441-2-3, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L445-1, Art. L445-2 > >

IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 115

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L411-10, Art. L442-5 > >