JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Article 125

Article 125

A compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d'invalidité :

1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;

2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d'invalidité :

1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;

2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).