Article 124
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 > > Art. 6 > >
> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 133 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 > > Art. 6 > >
> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 133 > >
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A compter du 1er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d'invalidité :
1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;
2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962).
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