JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Article 7

Article 7

I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020, 2021 et 2022 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des quatre années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2022, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2022, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
II. - (Abrogé)


Historique des versions

Version 6

I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020, 2021 et 2022 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des quatre années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2022, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2022, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

II. - (Abrogé)

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 2021

I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020 et 2021 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des trois années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2021, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2021, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

II. - (Abrogé)

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 août 2020

I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019 et 2020, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des deux années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2020, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2020, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au de l'article 1605 bis du même code.

II. - (Abrogé)

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. - Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis dudit code.

II. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - A. - Les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2018 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2018.

B. - Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l'année 2018, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

C. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.

II. - Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre de l'année 2019, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2018 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre de l'année 2019.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - A. - Les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2017 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

B. - Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l'année 2017, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

C. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.

II. - Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.