JORF n°0022 du 27 janvier 2016

Chapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits

Article 175

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1110-8, Art. L1111-2 > >

Article 176

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique

> Art. L1114-1

>

>

> II. - Le 2° du I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
>
> III. - La condition de formation n'est pas opposable aux représentants des usagers nommés avant le 1er juillet 2016.
>

Article 177

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique

> Art. L1142-22, Art. L1222-5, Art. L1313-4, Art. L1413-8, Art. L1417-6, Art. L1418-3, Art. L3135-2, Art. L5322-1, Art. L6113-10-1

>

>

> II. - Le I entre en vigueur :
>
> 1° A l'expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la présente loi, pour chacun des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis 3°, 4° 5° et 7° 8° du même I ;
>
> 2° A la date de publication des textes d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements mentionnés aux 4°, 6°, 7° et 9° dudit I.
>

Article 178

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1114-1, Art. L1451-1, Art. L1451-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1453-1, Art. L1453-2, Art. L1454-3 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 1 : Produits de santé à usage humain , Sct. Section 2 : Médicaments vétérinaires > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5141-13-2, Art. L1453-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5442-13 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1454-3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1453-1 > >

Article 179

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1451-4, Art. L1451-1, Art. L1452-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-17-3 > >

Article 180

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D'étendre le champ des entreprises concernées par l'interdiction d'offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 5122-10 du même code, à l'ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ;
2° D'étendre le champ des personnes concernées par l'interdiction de recevoir des avantages à l'ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu'aux associations qui les regroupent ;
3° D'étendre le champ d'application de l'interdiction de recevoir ces avantages à l'ensemble des fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu'aux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l'exercice de ces compétences ;
4° De définir les dérogations à l'interdiction de recevoir ou d'offrir des avantages et le régime d'autorisation de ceux-ci par l'autorité administrative ou l'ordre professionnel concerné ;
5° De spécifier les avantages exclus du champ de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D'harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions qui font l'objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens d'intérêts dans le domaine de la santé ;
2° D'adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les sanctions.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 181

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-37 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-37 > >

Article 182

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-17-4-2 > >

II. - La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale est transmise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, en vue de la première conclusion d'un accord cadre.

Article 183

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6144-1, Art. L1112-3 > >

Article 184

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Sct. Chapitre IV : Dispositions communes > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Sct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1143-1, Art. L1144-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité, Art. L1143-2, Art. L1143-3, Art. L1143-4, Art. L1143-5, Sct. Section 3 : Médiation, Art. L1143-6, Art. L1143-7, Art. L1143-8, Art. L1143-9, Art. L1143-10, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices, Art. L1143-11, Art. L1143-12, Art. L1143-13, Art. L1143-14, Art. L1143-15, Sct. Section 5 : Dispositions diverses, Art. L1143-16, Art. L1143-17, Art. L1143-18, Art. L1143-19, Art. L1143-20, Art. L1143-21, Sct. Section 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer, Art. L1143-22 > >

II.-Le présent article entre en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2016.

III.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires.

Article 185

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > > > > > Art. L1142-3-1 > > > >
> >
> > > > > > II. - Le I s'applique aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014. > > > > > >

Article 186

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L221-1, Art. L171-7 > >

Article 187

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1142-24-5 > >

Article 188

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > > > > > Art. L1142-28 > > > >
> >
> > > > > > II. - Le I s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. > > > > > >

Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi.

> > >
> > > >

Article 189

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1111-7, Art. L1111-18 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1111-7 > >

Article 190

I., III., IV., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Sct. Sous-section 4 : Accès au crédit et risques aggravés, Art. L313-6-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1141-5, Art. L1141-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des assurances > > Art. L133-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la mutualité > > Art. L112-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L932-39 > >

II.-A défaut de mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 1141-5 et de l'article L. 1141-6 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du même code avant le 31 mars 2016, les délais prévus et les modalités d'application des mêmes articles L. 1141-5 et L. 1141-6 sont fixés par décret. A défaut de définition par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 des modalités d'extension du premier alinéa de l'article L. 1141-5 aux pathologies mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1141-5 dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces modalités sont fixées par décret.

Article 191

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L111-8 > >

Article 192

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1232-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L1232-1 > >

III.-Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.