JORF n°0057 du 8 mars 2016

Article 68


Historique des versions

Version 1

La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.