JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 144

Article 144

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 > > Art. 80 > >

II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.


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Version 1

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005

Art. 80

II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.