JORF n°0303 du 30 décembre 2016

II. - GARANTIES

Article 121

Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.

Article 122

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'UNEDIC au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.

Article 123

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l'usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Prony Ressources Nouvelle-Calédonie.

Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l'entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d'un montant global de 220 millions d'euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s'exerce en cas de défaut de Prony Ressources Nouvelle-Calédonie de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l'entité mentionnée ci-dessus.

La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.

Chaque prêt consenti à l'entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l'usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Article 124

I. - La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d'investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d'un montant de 26,5 millions d'euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard.
II. - Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s'assurer, d'une part, de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I et, d'autre part, de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité ;
2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'outre-mer.

Article 125

La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, à l'Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d'Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d'un plafond de 430 millions d'euros en principal.

Article 126

I.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes et qui sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
II.-Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant de 112 571 000 € en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 août 2017 au plus tard.
III.-Cette garantie ne peut être appelée qu'aux conditions cumulatives suivantes :
1° En cas de défaut de l'établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
2° Si l'Etat a fait usage du pouvoir d'opposition prévu au dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
Dans ces conditions, le montant de l'appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
a) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l'Etat s'est opposé ;
b) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l'emprunt autres que celles sur lesquelles l'Etat aura fait usage de son pouvoir d'opposition.

Article 127

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l'Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 80 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 128

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, à l'emprunt contracté par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d'aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant de 150 millions d'euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.

Article 129

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie sous la forme soit de prêts auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d'établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d'une centrale électrique d'une puissance d'au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Energie doit préciser l'usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l'activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.

Article 130

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-4 > >