JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 61

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II.-(Abrogé).
III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.


Historique des versions

Version 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II.-(Abrogé).

III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II.-Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2018.

III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II.-Le présent article s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017.

III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.