JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 78

Article 78

I.-L'article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »
II.-Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.


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Version 1

I.-L'article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »

II.-Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.