Article 104
Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »
1 version
Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »
1 version
Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »