JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 104


Historique des versions

Version 1

Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage. »