JORF n°0034 du 10 février 2015

Titre Ier : SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Article 1

I. A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L32-1, Art. L34-9-1, Art. L34-9-2, Art. L43 > >

II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.

III.-Les B à E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.