JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 22

Article 22

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2241-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-9.-Les événements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l'ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministre de l'intérieur chargés de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire, dans les meilleurs délais. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2241-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-9.-Les événements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l'ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministre de l'intérieur chargés de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire, dans les meilleurs délais. »