JORF n°0156 du 8 juillet 2014

Titre II : EXPERTISE INTERNATIONALE

Article 12

Les opérateurs de l'expertise technique internationale contribuent, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, à la mise en œuvre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France énoncés à la présente loi, dans le respect des mandats et objectifs spécifiques de ces institutions.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-873 du 27 juillet 2010 > > Art. 13 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-873 du 27 juillet 2010 > > Sct. CHAPITRE IV : AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE, Art. 12 > >