JORF n°0151 du 2 juillet 2014

Article 33

Article 33

Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1802-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;
2° L'article L. 1802-7 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;
3° L'article L. 1802-8 est complété un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »


Historique des versions

Version 1

Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1802-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;

2° L'article L. 1802-7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;

3° L'article L. 1802-8 est complété un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »