JORF n°0137 du 15 juin 2014

Article 5

Article 5

L'article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. »


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Version 1

L'article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. »