JORF n°0045 du 22 février 2014

Chapitre III : De la gouvernance de la politique de la ville

Article 10

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l'Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l'article 1er les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L1111-2, Art. L2251-3, Art. L2313-1, Art. L2564-19, Art. L5214-1, Art. L5214-16, Art. L5215-1, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5216-1, Art. L5216-5, > > Art. L5219-1, Art. L5217-2, Art. L3641-1 > >

> -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 > > Art. 56 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L5215-20-1, Art. L5214-23-1 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C

Article 13

Les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et les collectivités territoriales.
A ce titre et à la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale et des maires concernés, les quartiers placés en dispositif de veille active font l'objet d'un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l'article 6. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l'Etat et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.

Article 14

I.-Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'Etat suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2016.

A cette date, l'établissement public Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

II. et III.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Sct. Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances., Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-19, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L553-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale., Art. L563-1, Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale, Art. L573-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L541-2 > >

> -Code du service national > > Art. L120-2 > >