Article 18
I. - A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles
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> > Art. L14-10-7-1
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> > II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.
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> > III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
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> > Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
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> > La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.
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> > IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.
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