JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Article 15

Article 15

Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
« Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».


Historique des versions

Version 1

Le même code est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

« Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».