JORF n°0228 du 2 octobre 2014

Article 11

Article 11

La section 2 du chapitre IV du titre II du même livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2
« Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

« Sous-section 1
« Sanctions administratives

« Art. L. 3124-6.-En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Sous-section 2
« Sanctions pénales

« Art. L. 3124-7.-I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5.
« II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
« III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. »


Historique des versions

Version 1

La section 2 du chapitre IV du titre II du même livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

« Sous-section 1

« Sanctions administratives

« Art. L. 3124-6.-En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Sous-section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 3124-7.-I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5.

« II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

« 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

« III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. »