JORF n°0238 du 12 octobre 2013

Article 18-17

Article 18-17

Lorsqu'une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section et s'est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu'elle a régulièrement déclarées.

Lorsqu'une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l'article 18-12 ne s'est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l'article 18-16.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section et s'est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu'elle a régulièrement déclarées.

Lorsqu'une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l'article 18-12 ne s'est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l'article 18-16.