Article 69
L'article L. 713-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.»
1 version
L'article L. 713-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.»
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« En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.»